Décret n° 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre VI — Archives des organismes privés et des particuliers
Article 93
Les archives nationales et les archives des collectivités locales doivent, en tout état de cause et par les moyens les mieux appropriés, relever soigneusement l'existence éventueilt d'archives et de documents qui n'ont pas été signalés conformément à l'article précédent.