TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre V — Communication et publicité
Article 88
a) Les sources aocumentaires conservées par les archives nationales et les archives des collectivites locales sont librement communicables vingt-cinq ans après, à l'exception des procédures criminelies, qui le deviennent cinquante ans après la conclusion du procès;
b) Les documents concernant la vie privée des personnes deviennent également coinmunicables cinquante ans apres. Les responsables des archives nationales et des archives des collectivités locales peuvent proposer exceptionnellement au conseil consultatif des archives nationales, la prorogation jusqu'à cinquante ans ou plus du délai de communicabilite de certaines séries de sources documentaires jugées particulièrement secrètes dans l'intérêt de la politique intérieure, de la defense et de la politique étrangère de l'Etat.
c) Les documents publics dès leur origine sont librement communicables, sans limitation de délai.