TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre IV — Elimination
Article 86
Les archives nationales et les archives des collectivités locales, de wilaya ou de commune, peuvent proposer au comité exécutif des archives nationales, la suppression de documents dépourvus d'intérêt historique.
Elle peuvent en outre proposer exceptionnellement la suppression de sources documentaires versées par des services des administrations de l'Etat :
a) Lorsque ces sources ont été irrémédiablement détériorées par des causes naturelles ou des évènements fortuits;
b) Lorsque leur reproduction a été effectuée à titre de substitution. En sont exceptées, dans ce cas, les sources documentaires antérieures à juillet 1962.
La demande d'élimination doit être motivée et accompagnée de la liste, en double exemplaire, des cocuments en question.
Le comité exécutif décide, après vérification s'il y a lieu.