Décret n° 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Inaliénabilité des archives
Article 85
Quiconque aura volontairement brûlé, détruit, altéré ou dissimulé des documents appartenant aux services des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, fera l'objet de poursuites administratives et judiciaires conformément aux textes en vigueur.