TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Inaliénabilité des archives
Article 84
Lorsque les responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales apprennent ou constatent que des documents appartenant à des services des administrations de l'Etat ou des collectivités locales se trouvent en la possession de tiers, elles en informent le service intéressé pour qu'il prenne les mesures nécessaires à ia défense de ses droits et elles notifient simultanément au détenteur l'obligation de restituer ces documents audit service.
Les documents récupérés sont soumis à l'examen de la commission de contrôle compétente.