TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Versements
Article 77
Les versements ne peuvent être effectués que :
a) Lorsque les sources documentaires à verser sont classees conformément au principe du respect des fonds et des competences des services versants;
b) Lorsque les sources documentaires sont convenablement conditionnées et accompagnées d'un bordereau de versement en triple exemplaire indiquant le service versant, la nature des documents, le numéro des liasses, leurs dates extrêmes et la date d'élimination possible;
c) Lorsque les sources documentaires visées au paragraphe b) de l'article 74 dont les commissions de contrôle proposent le versement ont été jugées d'un grand intérêt historique par les directions compétentes des archives nationales ou des archives des collectivités locales.