TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Versements
Article 76
Le directeur des archives nationales et les responsables des archives des collectivités locales peuvent, sur avis favorable du comité exécutif des archives, accenter le versement des sources documentaires visées à l'alinéa b) de l'article 74, même si elles sont plus récentes :
a) Quand il apparait indispensable de les conserver dans les services de l'administration des archives en raison de leur caractère particulièrement secret ou des références qu'elles comportent à des personnes vivantes;
b) Quand il existe un danger fondé de dispersion ou de détérioration.