TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Versements
Article 74
Doivent être versés respectivement aux archives nationales et aux archives de wilayas :
a) Les sources documentaires visees aux paragraphes a) et b) de l'article 21 et au paragraphe a) de l'article 33 précités après leur publication au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire et aux recueils prévus à cet effet;
b) Les sources documentaires visés aux paragraphes c) d) de l'article 21 et aux paragraphes b), c) et d) de l'article 33 et relatives aux affaires closes depuis plus de vingt-cinq ans.
c) Les sources documentaires visées au paragraphe e) de l'article 21 et au paragraphe e) de l'article 33;
d) Les sources documentaires qui re présentent pas un caractère strictement familial, visées au paragraphe f) de l'article 21 et au paragraphe f) de l'article 33 dans les six mois qui suivent le décès des personnes ayant joué un rôle important dans la vie nationale ou locale,
e) Deux exemplaires de toutes les publications officielles, périodiques et non périodiques, visées aux paragraphes g) de l'article 21 et i) de l'article 33, y compris les publications à caractère confidentiel ou destinées à l'usage interne des services.