TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dépôts de préarchivage
Article 71
a) Dans les villes où les archives nationales et les archives de wilayas ont leur siège, peuvent être constitués un dépôt central et des dépôts locaux pour les archives intermédiaires des services des administrations de l'Etat appelés « dépôts de préarchivage ».
b) Dans ce cas, les dispositions du présent décret relatives aux commissions de contrôle sont applicables aux dépôts de préarchivage.