TITRE IV — ORGANES DE CONTROLE DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre II — Inspection générale
Article 67
Il est créé une inspection générale au sein de la direction des archives nationales et sous la responsabilité d'inspecteurs généraux chargés d'inspecter périodiquement, au moins une fois par an, les services de l'administration des archives, le dépôt central, les dépôts de wilayas et des communes et tout autre dépôt créé à cet effet.
Les inspecteurs généraux, peuvent en outre, à la demande du conseil consultatif des archives nationales ou du comité exécutif, effectuer des inspections aux fins prévues par ie présent décret.