TITRE IV — ORGANES DE CONTROLE DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre I — Commissions de contrôle
Article 65
Les commissions de contrôle comprennent, selon leur compétence territoriale:
a) Un représentant de la direction des archives nationales ou du directeur de wilaya des archives des collectivités locales intéressées, président;
b) Deux fonctionnaires du service central ou local concerné dont l'un exerce les fonctions de secrétaire.
Dans chacune des commissions, il peut être fait appel à un employé attaché aux archives du service intéressé auquel il peut être confié l'exécution de tâches relevant des attributions des dites commissions définies à l'article ci-dessus.