TITRE III — LES ARCHIVES COMMUNALES › Chapitre I — Attributions
Article 54
Les archives communales reçoivent et conservent :
a) Les sources documentaires des tribunaux locaux, des administrations et services publics de la commune, disparus ou supprimés;
b) Les sources documentaires des institutions civiles et religieuses qui exerçaient localement leur activité avant leur disparition ou leur suppression;
c) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle déterminant dans la vie locale;
d) Les sources documentaires déposées par les tribunaux, les administrations et les services publics, des organismes privés et des particuliers exerçant une activité locale;
e) Les sources documentaires, ou leur reproduction, qui leur sont adressés par les archives de la wilaya à la suite d'achats, de dons, de legs et d'échanges avec des institutions culturelles nationales ou étrangères;
f) Les publications officielles édictées par des administrations et services publics situés sur le territoire de la commune.