TITRE II — LES ARCHIVES DE WILAYAS › Chapitre I — Création et attributions
Article 37
Les archives de wilayas :
a) Reçoivent les versements et procèdent à la désinfection, au classement et au rangement des archives déposées ;
b) Effectuent la reproduction, la restauration et la désinfection des sources documentaires conservées dans leurs dépôts et, quand les circonstances l'exigent, de documents appartenant à des administrations ou services publics exerçant leurs activités sur le territoire de la wilaya.