TITRE II — LES ARCHIVES DE WILAYAS › Chapitre I — Création et attributions
Article 36
Les archives de wilayas :
a) Veillent à faire déposer les sources documentaires jugées présenter un intérêt historique, et visées à l'article 1er ci-dessus;
b) Décident de l'achat, du prët et des transferts de sources documentaires ainsi que des échanges avec les archives et les bibliothèques à l'intérieur du territoire national.
c) Demandent l'avis du conseil consultatif des archives nationales sur les fonds nécessaires à l'achat de sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur budget annuel;
d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret.
e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales, l'achat et le prêt à l'étranger de sources documentaires ainsi que l'échange avec les dépôts d'archives étrangers de microfilms de sources documentaires intéressant la collectivité locale.