TITRE II — LES ARCHIVES DE WILAYAS › Chapitre I — Création et attributions
Article 33
Il est établi dans chaque chef-lieu de wilaya un dépôt d'archives chargé de conserver:
a) Le recueil original des textes administratifs et règlemenires ainsi que les délibérations des assemblées populaires de wilayas;
b) Les sources documentaires des instances du Parti, des organisations nationales au niveau de la wilaya ;
c) Les sources documentaires des cours et tribunaux locaux;
d) Les sources documentaires des administrations locales et, en particulier celles des daïras dont le ressort s'étend au territoire considéré,
e) Les sources documentaires des administrations, quelle qu'ait été leur nature, qui exerçaient leur compétence dans la circonscription considérée avant l'indépendance nationale;
f) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle dans la vie des collectivités locales considérées;
g) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et recherches effectuées à l'étranger dans des dépôts d'archives et dans des instituts culturels, soit par suite d'achats, de dons, de legs ou en vertu d'échanges avec des instituts culturels du pays ou de l'étranger;
h) Les documents des notaires ayant cessé leur activité sur le territoire considéré;
i) Les publications officielles éditées par des services locaux des administrations de l'Etat, des sociétés, entreprises socialistes, ou organismes dont la compétence s'étend au territoire de la wilaya considérée.