TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre VI — Attributions
Article 23
Les archives nationales :
a) Revendiquent les sources documentaires distraites de leurs propres dépôts;
b) Provoquent, dans les limites de leurs attributions, la réintégration de documents ayant appartenu à des services des administrations de l'Etat;
c) Déclarent l'intérêt historique des archives privées dont sont propriétaires ou détenteurs des particuliers.
Art, 24. Les archives nationales :
a) Reçoivent conformément a la réglementation en vigueur, ou veillent à faire déposer, les sources documentaires jugees présenter un intérêt historique;
b) Décident de l'achat, du prêt et des transferts de sources documentaires ainsi que des changes avec les archives et les bibliothèques à l'intérieur du territoire national;
c) Demandent l'avis du conseil consultatif des archives nationaies sur les fonds nécessaires à l'achat des sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur oudget annue.;
d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret;
e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales l'achat et le prêt à l'étranger de sources documentaires ainsi que l'échange avec les dépôts d'archives étrangers de microfilms de sources documentaires. 360 JOURNAL OFFICIEL DE LA