TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre VI — Attributions
Article 21
Les archives nationales.conservent en leur dépôt central:
a) La constitution, les chartes nationales, les conventions et accords internationaux ;
b) Le recueil original des lois, ordonnances, décrets et autres textes législatifs et règlementaires;
c) Les sources documentaires des pouvoirs législatif et judiciaire;
d) Les sources documentaires des administrations centrales de l'Etat et des organes définie à l'article 1er ci-dessus;
e) Les résultats des travaux des commissions nationales;
f) Les sources documentaires des administrations, quelle qu'ait ėte leurs nature, qui exerçaient leurs compétences sur l'ensemble du territoire national;
g) Les sources documentaires des hommes ayant joué un rôle dans la vie de la nation;
h) Les sources documentaires déposées par des organismes privés et par des particuliers exerçant ou ayant exercé leurs activités sur le territoire de l'Etat ;
i) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et de recherches effectuées à l'étranger, dans les dépôts d'archives et dans des instituts culturels, soit par suite d'achats, de dons, de legs ou en vertu d'échanges;
j) Les publications officielles édictées par les services centraux des appareils politiques, legislatifs, judiciaires et administratifs de l'Etat.
Un décret précisera les modalités d'application relatives aux matières citées aux alinéas à) et b) ci-dessus et aux autres dispositions du présent texte.