TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre V — Dispositions financières
Article 18
Les prévisions budgétaires annuels sont soumises, pour approbation à l'autorité de tutelle qui saisit le ministre charge des finances. Le budget approuvé est communiqué au contrôleur financier. Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du dépôt de l'exercice budgétaire fixée le 1ª janvier, le directeur du dépôt central peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et à l'exécution de ses engagements.