TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre V — Dispositions financières
Article 17
Les archives nationales perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins con scientifiques, les droits fixes par le règlement d'application pour les recherches et la délivrance de copies et d'extraits de documents, dont l'exécution est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mecaniques ou photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le rembour sement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents.