TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre V — Dispositions financières
Article 16
Le budget du dépôt central des archives nationales comprend des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.
a) Les recettes ordinaires sont constituees par les subventions de fonctionnement et l'équipement qui lui sont affectées sur le budget de l'Etat;
b) Les recettes extraordinaires sont constituées par le produit de ses activités, les dons et les legs;
c) Les dépenses comprennent : les dépenses en personnel, les dépenses en matériel, les dépenses pour acquisitions de documents, les dépenses diverses.