Article 1er
Sur demande du ministère des affaires etrangères, des fonctionnaires et agents de l'Etat peuvent étre détachés en considération exclusive de leur qualification pour servir dans des secteurs d'activités spécialises, soit a ('administration centrale du ministère, soit auprès des postes diplomatiques ou consulaires.
Alt. 2. Le personnel spécialisé détaché auprès des ambassades et consulats relève de l'autorité du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.