TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 3
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 relative au monopole des produits pharmaceutiques, d'assurer : les besoins du pays en produits à destination finale exclusivement médicale, la distribution de ces produits aux usagers, agents autorisés ou obligatoires de santé publique, l'établissement des programmes annuels et pluriannuels de consommation, de production et d'importation, nécessaires à l'approvisionnement régulier en produits à usage médical des secteurs sanitaires, des agences pharmaceutiques d'Etat et des agents autorisés de santé publique.
Par produits, on entend les médicaments tels que définis par le code de la santé publique et l'ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 susvisée, à savoir les produits chimiques, les réactifs biologiques, les produits galéniques, les objets de pansements, les instruments et accessoires médicaux et chirurgicaux, l'appareil médical, chirurgical, dentaire, radiologique ou de laboratoire et leurs accessoires, et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. la mise en œuvre de tous les moyens adéquats pour participer dans son domaine à la réussite de la médecine gratuite, 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réalisation d'une industrie pharmaceutique capable de couvrir les besoins du pays conformément à la nomenclature nationale.
L'entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère complémentaire par rapport à son activité principale, dans des conditions fixées par le ministre de la santé publique et après accord, le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : la promotion et l'accroissement de l'exportation des produits pharmaceutiques, l'implantation dans toutes les communes, d'agences pharmaceutiques d'Etat en vue de rapprocher du malade les produits pharmaceutiques de première nécessité, la création de tout centre ou laboratoire de contrôle et de recherche, de formation et de gestion, l'installation et l'aménagement de tous moyens industriels nécessaires à l'organisation, à la production et la distribution des produits à finalite médicale, l'implantation de centres régionaux ou de wilaya.
Dans le cadre de son objet et pour accomplir sa mission, l'entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique et le ou les ministres intéressés: acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication, réaliser directement ou indirectement toutes études scientifiques, techniques, technologiques, économiques et financières, contracter tous emprunts, conclure tout contrat ou convention, effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement à son objet, disposer de tous moyens humains, matériels et financiers.