TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 21
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes. sont adressés au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.