Article 7
L'ambassadeur exerce son contrôle sur toutes teségations algériennes dont les activités touchent directement ou indirectement aux relations de l'Algérie avec le pays d'accréditation.
Les délégations officielles doivent tenir informé l'ambassadeur du déroulement de leur mission.
Art 8 Dans l'accomplissement de sa mission, l'ambassadeur peut, le cas échéant, être assisté, en dehors des agents diplomatiques et consulatres, de personnels specialises detaches auprès de l'ambassade pour une période limitée. Une teile décision relève de la compétence exclusive du ministre des affaires étrangères.