Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 15
Les chanceliers des affaires étrangères qui justifient de 3 années d'anciennete dans le 10ème échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus, sont promus au grade d'attaché des affaires étrangères à l'indice égal ου immédiatement supérieur.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)