Chapitre II — Recrutement
Article 10
Les chanceliers des affaires étrangères, recrutés en application de l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade de chancelier des affaires étrangères au ler échelon prévu au tableau de l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont, au moment de leur titularisation, classés à l'échelon doté de l'indice immédiatement supérieur a celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre à la disposition de son administration d'origine, soit procéder à son licenciement.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)