Chapitre I — Dispositions générales
Article 5
Peuvent être nommés à l'emploi visé à l'article 4 ci-dessus les attachés des affaires étrangères titulaires ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté au ministère des affaires etrangères. Cette nomination s'effectue par arrêté du ministre des affaires étrangeres, ordonnateur primaire.
Il prennent alors le titre d'attaché d'ambassade ou d'attache consulaire selon qu'ils sont affectés à un poste diplomatique ou consulaire.