Chapitre I — Dispositions générales
Article 4
Les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent, dans la limite maximale de 20% et sur proposition du ministre des affaires étrangères, être confiés à des personnes n'ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plenipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées.