Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs à l'administration centrale et les emplois supérieurs de consul général et de consul.
Les ministres plénipotentiaires occupant des emplois supérieurs à l'administration centrale prennent, dans certains cas, le titre d'ambassadeur.