Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 15
Les attachés des affaires étrangères classés du ler au 4ème échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de 3ème classe ceux classés du 5ème au 7ème échelon, prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de 2ème classe et ceux classes du 8ème au 10ème échelon de ia même échelle, prennent le titre d'attaché des affaires étrangères de lère classe.