Chapitre I — Recrutement
Article 14
Les secrétaires des affaires étrangères, recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe prévu à l'article 16 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, sont, au moment de leur titularisation, versés dans la classe dotée de l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les fonctionnaires visés à l'alinca précédent conservent ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à la classe immédiatement supérieure du nouveau grade.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le verser dans un corps inférieur, soit le remettre a la disposition de son administration d'origine, soit procéder à son licenciement.