Article 4
Le ministre des affaires étrangères est seul habilité à recevoir les communications des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement algérien et, d'une manière générale, à traiter des affaires de l'Etat avec les Gouvernements étrangers..
Leurs communications avec les autres autorités de l'Etat se font par le canal du ministère des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères se fait représenter, s'il le juge utile, dans tout contact de cette nature à défaut, il est tenu informé, dans les meilleurs délais, de la substance de la communication.