Chapitre II — Recrutement
Article 13
Les agents spécialisés des installations électromécaniques, ayant subi avec succès l'examen de fin de stage, sont, 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée maximale d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.