Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après :
A) contrôleurs, branche « exploitation » : receveur de 3ème classe et de 2ème classe, surveillant et surveillant en chef.
B) contrôleurs, branche commutation et transmissions : chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe.
C) contrôleurs des branches < dessin » et « ateliers > : surveillant.