Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 26
Les dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 portant statut du corps de conducteurs de travaux, branche lignes sont abrogées.
Les conducteurs de travaux de la branche lignes titulaires et stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle de contrôleur, sont intégrés, suivant le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires dans le corps des contrôleurs de la branche « lignes ».
Ceux qui sont intégrés en qualité de stagiaires seront titularisés dans les conditions prévues par les articles 14, paragraphe B, et 15 ci-dessus.
En cas d'échec au complément de formation précitée, les conducteurs des travaux de la branche lignes sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche.