Chapitre II — Recrutement
Article 14
Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle; ce stage est fixé à :
1) un an, à compter de la prise effective de fonctions en qualité de stagiaire, pour le contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B, et D. de l'article 7 précité;
2) à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 ci-dessus.
Pendant leur stage, les contrôleurs des branches exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes », recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus suivent, dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d'enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires.
Les contrôleurs des branches << dessins > et << ateliers », recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus, ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l'article 7 précité, peuvent être appelés. à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.