Chapitre II — Recrutement
Article 6
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, prévus en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A) Branche « exploitation », « commutation et transmissions > et << lignes >> :
1. Parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisé ou de l'institut des télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
2. Par voie de concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent.
3. Par voie de concours internes ouverts : a branche <<< exploitation » : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche < DMT >, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; b - branche « commutation et transmissions » aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions » et << ateliers et installations», titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; c branche « lignes> : aux contrôleurs de la branche << lignes >>, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
B) Branche « bâtiments et installations >> : 1º. parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-classe de lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2° par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de la spécialité « bâtiments >>> ou << installations >, ou d'un titre reconnu équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations», comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade.
C) Branche « dessin >> : 1º parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2º par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en dessin, ou d'un titre équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin >> comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade.
D) Dans la limite maximum du dixième des emplois à pourvoir par voie de listes d'aptitude établies par branche, parmi les contrôleurs des postes et télécommunications de a branche correspondante : âgés de 40 ans au moins, justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de contrôleurs titulaires, 9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Les contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations > peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur de la branche « bâtiments et installations», spécialité < installations », dans les conditions énumérées ci-dessus.