Chapitre I — Dispositions générales
Article 5
Les inspecteurs qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l'action des inspecteurs.
Ils veillent à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du bureau, du centre ou du service où ils exercent leurs fonctions.
Ils assurent la formation professionnelle des agents. Les chefs de division des branches <<< exploitation, commutation et transmission» peuvent être appelés à remplacer le chef d'établissement en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds t valeurs qui leurs sont confiés, ainsi que des recettes et cépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer.
Les chefs de division de la branche << lignes assistent les ingénieurs et les chefs de circonscription de la branche « télécommunications > notamment, pour l'organisation et la surveillance des travaux du service des lignes. Ils participent aux études et enquêtes nécessitées par l'exécution de ces services Ils peuvent être chargés de la formation du personnel des << lignes >>.
Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations ». qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les architectes ou les entrepreneurs et révisent les mémoires fournis par ces derniers, pour les travaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunicatio..
Ils sont appelés à donner leur avis technique sur les marches et participent à l'élaboration des projets de cahiers des charges et à l'examen des recours et réclamations des crganismes tiers. Ils sont chargés, en outre, de l'étude de certains projets de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que des projets d'installations et d'équipement relatifs au matériel de transport et procèdent aux opérations de vérification et de contrôle des installations dont l'administration des postes et télécommunications assure la réception.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977