Chapitre I — Dispositions générales
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent être nommés, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants :
A) Branche « exploitation » : chef de division, receveur ou chef de centre d'exploitation hors-classe, de lère et 2ème classes.
B) Branche « commutation et transmissions » : chef de division, chef de centre de commutation ou des transmissions hors-classe, de lère et 2ème classes.
C) Branche « lignes », « bâtiments et installations », « dessin >> : chef de division, Les emplois spécifiques de chef de division ne peuvent être créés, pour les branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions», que dans les établissements classés au moins <<< hors-classe ».
Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les besoins et l'importance du service.