Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Dans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs des postes et télécommunications sont en position d'activité dans les services de l'administration centrale et dans les services extérieurs. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya.