Chapitre II — Recrutement
Article 14
Les inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage: 1° d'une durée d'un an :
a) pour les agents recrutés en application des dispositions des alinéas 1 des paragraphes A, Bet C de l'article 6 ci-dessus. La durée des études dans un établissement spécialisé de l'enseignement professionnel n'est pas comptée dans la période de stage;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externes de la branche « bâtiments et installations», en application des alinéas 2 des paragraphes Bet C, et pour les agents recrutés à la suite de la sélection par liste d'aptitude prévue au paragraphe D) de l'article 6 ci-dessus ; 2° d'une durée de 2 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours internes ;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externes, en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A) de l'article 6 ci-dessus.
Le stage est sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes>, recrutés en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe A) de l'article 6 ci-dessus, suivent dans un établissement spécialisé des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Les inspecteurs des branches « exploitation », « commutation et transmissions » et << lignes », promus par voie de liste d'aptitude, ainsi que les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin », quel que soit leur mode d'accès au corps, peuvent étre appelés à accomplir dans un établissement ou une école spécialisée une période de formation professionnelle.