Article 6
Les inscriptions d'hypothèques et de privilèges, prises antérieurement au 1er janvier 1963 au profit d'organismes ou de collectivités qui bénéficiaient en vertu de la législation en vigueur à cette dernière date d'une dispense légale de renouvellement décennal doivent être, si elles sont toujours actuelles, renouvelées au plus tard le 31 décembre 1980; faute de quoi, elles seront considérées comme périmées.
Le renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé.
Toutefois, la représentation du titre constitutif pourra être exigée par le conservateur si les anciennes archives ont été détruites ou perdues à l'occasion des faits survenus durant la guerre de libération nationale.
Les modalités d'application des alinéas 1º et 3 du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre de la justice.