Article 5
Lorsqu'un des établissements ou collectivités mentlonnés à l'article 2 du présent décret est subrogé aux droits d'un créancier dont l'inscription est soumise à la péremption de dix ans par application de l'alinéa premier de l'article 96 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, ladite inscription continue à être soumise à la péremption de dix ans.
Lorsque l'un de ces établissements ou collectivités subroge dans ses droits un créancier, non visé par le présent décret, le délai restant de péremption de l'inscription n'est pas modifié. s'il n'excède pas de plus de dix ans la date de la publication de l'acte de subrogation. Dans le cas contraire, le délai restant de péremption est ramené à dix ans à compter de la date de publication de ladite subrogation. L'inscription est périmèe à défaut de renouvellement avant l'expiration de la dixième année.