Article 4
Le renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, le dépôt étant refusé ou la formalité rejetée dans les conditions déterminées par l'article 100 dudit décret.
L'inscription prise en renouvellement conserve le privilège ou 1'hypothèque pendant trente-cinq ans, sauf si le créancier renonçant partiellement au bénéfice de la prolongation du délai ordinaire de péremption de dix ans, les bordereaux fixent dans la limite du délai de trente-cinq ans, la date exacte à partir de laquelle l'inscription est périmée.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les bordereaux doivent commencer pa la formule suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie: INSCRIPTION EN RENOU- VELLEMENT VALABLE PENDANT TRENTE-CINQ ANS > OU < JUSQU'AU ». << Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977.
L'inscription est requise au profit de >.
A défaut, l'inscription ne conserve le privilège ou l'hypothèque que pendant dix ans.