Article 3
Les bordereaux d'inscription sont établis conformément aux prescriptions de l'article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé.
En outre, ils doivent énoncer expressément que le créancier entend bénéficier des dispositions du présent décret. A cet effet, les bordereaux commencent obligatoirement par la formule suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie: « INSCRIP- TION D'HYPOTHEQUE OU DE PRIVILEGE, DISPENSEE DE RENOUVELLEMENT JUSQU'AU ».
Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977 L'inscription est requise au profit de ৯.
A défaut, l'inscription ne conserve le privilège ou l'hypothèque que pendant dix ans.