Article 5
Seuls les membres permanents prévus aux articles 15 et 21 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 précitée, ou en cas d'empêchement motivé, leur suppléant nommément désigné, à cet effet, bénéficient desdites indemnités.
Exceptionnellement, des indemnités peuvent être accordées à des rapporteurs, lorsque ces derniers sont choisis en dehors de la commission centrale des marchés ou du comité des marchés, tels que prévus par l'article 27 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée.