Article 1er
Les indemnités prévues par l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, donnent lieu à l'inscription de la dépense correspondante au budget de la collectivité concernée, savoir: au budget de l'Etat, pour les indemnités accordées aux membres de la commission centrale des marchés et des comités ministériels, au budget de la wilaya, pour les indemnités attribuées aux membres du comité des marchés de wilayas.
- les dépenses relatives à ces indemnités figureront dans une rubrique spéciale intitulée « Fonctionnement de la commission centrale des marchés ou du comité des marchés ».
Art, 2.- L'ordonnateur de la dépense correspondant auxdites indemnités est: le ministre du commerce, pour la commission centrale des marchés, le ministre auprès duquel fonctionne le comité ministériel des marchés, le wali auprès duquel est institué le comité des marchés de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263