Chapitre 2 — Recrutement
Article 7
Les optométristes, recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont titularisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'assistance publique ou son représentant, président, le directeur de l'administration générale ou son représentant, un médecin ophtalmologiste désigné par le ministre de la santé publique,
- le directeur de la santé de la wilaya concernée ou son représentant,
- un optométriste titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'echelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.