Chapitre II — Prix des olives à huile et des huiles d'olives
Article 9
Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur à qui il est remis un bon réception signé des deux parties, acheteur et vendeur, indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le pourcentage des matières étrangères, le poids des déchets non commercialisables.
A la fin de la trituration, il est établi un bon d'agréage mentionnant : le rendement en huile des olives, l'acidité de l'huile obtenue.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges sont soumis à l'arbitrage de la commission prévue à l'article 5 du présent décret.