Chapitre II — Prix des olives à huile et des huiles d'olives
Article 11
Les confiseurs et oléïfacteurs privés sont tenus de déclarer à l'office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les huiles d'olives, au plus tard le 31 mars et le 31 acût suivant la clôture de la campagne.
Art, 12. - Le financement des apports est assuré à partir du crédit accordé à l'office par la banque nationale d'Algérie.